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Journal Franz Weber No 96, avril-
Journal Franz Weber, case postale, 1820 Montreux (Suisse)
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L’Ajoie est sauvée!
Le Tribunal fédéral enterre le projet d’un circuit automobile à Vendlincourt
Rudolf Schaller, avocat
Le circuit automobile «SafetycarJura» sur «LaCharmille» près de Vendlincourt JU ne se fera pas.
L’arrêt du Tribunal fédéraldu 8 mars 2011 (1C _382 / 2009) dans la causeHELVETIA NOSTRA et
autres contre Florian Lachat, promoteur du projet, la Commune de Vendlincourt et le Service de
l’aménagement du territoiredu Canton du Jura, fera date dans la jurisprudence en matière d’aménagement
du territoire.

Merveilleux paysage de l'Ajoie. En premier plan, le village de Courtemautruy, renommé pour ses cerises. Au centre de la photo, en second plan: La Charmille, sauvée.
En effet, la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral
a souligné l’importance de son jugement par la
participation de cinq juges fédéraux (au lieu de trois),
par une motivation approfondie et claire de l’arrêt et
par la décision de le faire insérer dans le Recueil des arrêts
du Tribunal fédéral.
Une leçon magistrale
Très probablement, les juges fédéraux ont été étonnés de la
méconnaissance inouïe des principes élémentaires de la
législation sur l’aménagement du territoire qui se manifeste
dans le jugement du Tribunal cantonal jurassien et
dans les décisions du Service de l’aménagement du territoire
du Canton du Jura. En tout cas, l’arrêt du TF se lit comme
une leçon d’introduction au droit d’aménagement du territoire.
Une leçon à la fois magistrale et facile à lire. Il n’est
point nécessaire d’être expert en la matière pour comprendre
la démonstration du Tribunal fédéral aboutissant à la
conclusion qu’«il est dès lors insatisfaisant que le sort d’un
projet d’une telle portée soit dans les seules mains d’une
commune de 553 habitants (dont 425 électeurs).»
L’ampleur et les impacts du projet du circuit automobile
rendent son traitement dans le plan directeur cantonal indispensable.
Les faits
La meilleure analyse juridique d’un cas ne vaut rien, si
elle n’est pas précédée d’une analyse minutieuse de l’état
des faits. L’arrêt du Tribunal fédéral décrit brièvement,
mais clairement, le projet sous examen : Le périmètre «sur la Charmille
» s’étend sur 25 ha, et «l’ensemble des infrastructures
du Centre Safety Car aura une emprise au sol d’environ
15 ha, impliquant le dézonage de 14,8 ha de terres
agricoles en zone de sport et de loisir. La piste en boucle
mesure environ 3 km de long et 13 m de large. Prendront
également place sur le site un bâtiment principal
d’une surface d’environ 300 m2 sur deux étages et un bâtiment
annexe de plein pied,ainsi qu’une zone parking
d’une capacité de 50 places…Le budget de la construction
s’élèverait (selonle promoteur) à 12 millions de francs.»
Et le Tribunal fédéral de constater qu’un circuit d’une telle
ampleur nécessite une coordination importante entre
plusieurs intérêts divergents (protection de la nature
et de l’environnement, utilisation judicieuse et mesurée
du sol, respect du contingent des surfaces d’assolement,
sécurité et formation routière, développement
économique et touristique de la région, etc.). La pesée
des intérêts effectuée par les autorités jurassiennes a été
insuffisante, «notamment s’agissant de l’emplacement
du site (empiètement sur les meilleures terres agricoles,
éloignement des centres urbains, pas d’emplacement de
rechange proposé etc.), de la nécessité du circuit ainsi
que de la protection du paysage, de la nature et des eaux
souterraines.»
La nécessité d’un plan directeur cantonal
Selon l’article 1 de la Loi fédérale sur l’aménagement
du territoire (LAT), l’aménagement du territoire vise à
assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation
rationnelle du territoire. La loi prévoit trois éléments
d’une construction pyramidale qui doivent garantir une
gestion cohérente de l’espace dans sa globalité. Le Tribunal
fédéral le rappelle dans l’arrêt Vendlincourt (page 8,
chiffre 3.1.) : -
(art. 6 à 12LAT) indiquent les moyens de coordonner les
activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire
(art. 8 LAT).
-
du sol (art. 14 al. 1 LAT) ; ils devront donc concorder
avec les plans directeurs (art. 2 al. 1 et 9 al. 1 LAT).
-
contrôler la conformité des projets aux normes de la zone
concernée, elle concrétise le plan d’affectation de cas en
cas. Dans l’arrêt Vendlincourt, le Tribunal fédéral expose les
critères qui déterminent la nécessité d’un plan directeur
pour un projet. Des projets qui dépassent le
simple cadre local, comme les centres commerciaux,
des installations de loisirs, des territoires à protéger, des
gravières ou des décharges doivent être traités dans la
procédure d’un plan directeur cantonal. Et le Tribunal
fédéral précise : «Le plan directeur devrait
ainsi faire mention de projets spécifiques lorsqu’ils ont
des effets importants sur l’organisation du territoire,
par exemple parce qu’ils présentent une emprise au sol
importante, qu’ils sont source d’immissions considérables,
ou encore qu’ils génèrent un fort trafic et requièrent
un équipement lourd. Tel est notamment le cas des
grands domaines skiables, des terrains de golf, des
grands stades ou encore des pistes de motocross.»
Une bataille juridique dificile
A première vue, on pourrait penser que la victoire obtenue
au Tribunal fédéral ait été le résultat d’une bataille
juridique assez facile. Car la loi sur l’aménagement du territoire,
la loi sur la protection de la nature, la loi sur la protection
de l’environnement, la loi sur la protection des
eaux ont été violées de manière évidente par les autorités
communale et cantonale jurassiennes. Cependant, il
ne suffit pas d’avoir d‘excellentes lois, il faut se
battre pour les appliquer. Dans le cas du projet du circuit
automobile de Vendlincourt, les autorités jurassiennes
étaient à plat ventre devant le promoteur qui
promettait des millions d’investissement et qui se vantait
de ses bonnes relations avec les autorités jurassiennes.
C’est avec courage que des citoyennes et citoyens de Vendlincourt
ont présenté une opposition et ont fait appel à
Franz Weber, pour qu’il fasse également opposition et recours
par son organisation environnementale HELVETIA
NOSTRA. Il faut bien se rendre compte d’un point important
: le Tribunal fédéral doit être saisi d’un recours
pour pouvoir se prononcer sur un projet. Nombreux sont
les projets illégaux qui voient le jour simplement parce que
personne n‘a fait recours. Dans le cas de Vendlincourt,
la qualité pour recourir des recourants individuels a été
contestée par la commune et le promoteur. Mais heureusement
HELVETIA NOSTRA avait de toute façon le droit de recourir.
L’engagement doit continuer
Le projet d’un circuit automobile dans la Commune de
Vendlincourt est enterré. Mais qui tient à la sauvegarde
de l’Ajoie doit rester vigilant. Car d’autres projets peuvent
être présentés avec quelques chances d’aboutir, si la direction
du Service de l’aménagement du territoire du Canton du Jura reste la même.
L’arrêt de Vendlincourt restera certes une leçon incontournable
pour ce qui concerne les grands projets,
mais il faut encore que les citoyennes et citoyens, ainsi
que les organisations environnementales, fassent usage
de leur droit de recours contre des abus manifestes
comme celui du projet Safetycar à «La Charmille» de
Vendlincourt.
La clairvoyance des instances fédérales
Non, ce n’est pas une simple formalité juridique manquée, ou une simple «erreur de procédure» qui a fait capoter
le projet Safetycar Jura, comme le prétendent aujourd’hui ses partisants, mais la clairvoyance des offices
fédéraux et du Tribunal fédéral sur l’ampleur réel des impacts de ce projet. Invité à se prononcer par le Tribunal
fédéral, l'Office fédéral du développement territorial a judicieusement relevé «que les intérêts privés et publics
invoqués en faveur du projet n’étaient pas prépondérants par rapport à l'intérêt public que représente la sauvegarde
de 15 ha de surfaces agricoles et que le projet ne répondait ni à une utilisation mesurée du sol, ni à un
développement durable». Pour sa part, l’Office fédéral de l’agriculture a précisé «que les terres concernées par
ce projet correspondaient à des terrains de première qualité selon la "carte de vocation des sols" et que la qualité
agronomique du secteur en cause correspondait aux meilleures terres que l'on rencontre dans le Jura et en
Suisse de manière général.»
Concernant les impacts considérablement nuisibles du projet sur l’environnement, le Tribunal fédéral a souligné
que «le circuit projeté aura des effets étendus et durables sur l'utilisation du sol, l'urbanisation et l'environnement
» et «que ce genre d'installations est source d'immissions non négligeables sur l'environnement (protection
de la nature et du paysage, des eaux souterraines, de la faune, de l'air ou contre le bruit)».A juste titre, il a
ajouté que «le site "Sur la Charmille", même s'il ne fait pas l'objet de mesures de protection formelles, se situe
dans une environnement où se trouvent encore de très grandes surfaces préservées de toutes constructions, ce
qui donne à la région un caractère exceptionnel.»
Cette décision s’inscrit également dans le cadre d’une volonté politique confirmée par le Conseil des Etats le 16
mars 2011, qui a décidé de ne pas entrer en matière sur une initiative réclamant de lever l’interdiction des courses
sur circuit en Suisse.
Actuellement, nous sommes confrontés à une situation environnementale dramatique et les défis dans ce
domaine sont énormes. Il est vital d’agir pour sauvegarder ce qui peut encore l’être.
HELVETIA NOSTRA